Dissolution de l’Assemblée nationale: ..le jeu du pouvoir continuera de cacher ses secrets…(Ndiaga SYLLA)
A propos de la révision de l’article 87 de la Constitution.
Cette disposition encadre la prérogative de dissolution de l’Assemblée nationale (AN) par le Président de la république. En vertu de l’article 87 en vigueur, ce dernier ne peut dissoudre l’AN avant l’expiration d’un délai de deux (2) ans qui suit son installation. En conséquence, la présente législature ne sera écourtée qu’après septembre 2024, c’est-à-dire six (6) mois après l’installation du nouveau Président de la République.
Il convient de relever que ce point, n’ayant pas fait l’objet de consensus au cours du dialogue politique, avait été transféré au comité de suivi.
Il semble donc évident qu’en sus de la réforme du système de parrainage, si le projet de loi portant révision constitutionnelle intègre la modification de l’article 87, c’est certainement à la suite d’un consensus des différentes parties prenantes au dialogue politique représentées au sein du comité de suivi.
En s’interrogeant sur les motivations d’une telle réforme, il ressort, tel que proposé initialement par la Mouvance présidentielle et repris dans l’exposé des motifs du projet de loi portant révision de la Constitution, un souci de rationaliser le calendrier électoral.
Malgré le retour du quinquennat présidentiel acté par le référendum de 2016 et marqué par la dernière élection de 2019, on note encore un écart de calendrier (3 ans) dans la tenue de la présidentielle et des législatives.
Certes il apparaît judicieux de regrouper ces élections en une année éviterait de mettre le pays dans une situation de campagne électorale quasi permanente. Mais, la prérogative du Chef de l’État de dissoudre l’Assemblée nationale pourrait aussi avoir l’effet contraire. Il s’y ajoutent les implications en cas d’adoption d’une motion découlant de l’initiative parlementaire.
C’est dire que ces mécanismes institutionnels tout comme la configuration politique détermineront la stabilisation du calendrier électoral.
Par ailleurs, cette réforme renferme-t-elle une volonté de mettre la pression sur les députés de la Majorité en dépit des assurances données par le Président lors de leur dernière rencontre ?
Pourrait-elle ouvrir la voie du couplage des élections présidentielles et législatives qui favoriserait un ticket de candidature ?
Comment faudrait-il stabiliser le calendrier électoral sans en profiter pour donner au chef de l’État le pouvoir de remettre en cause le suffrage universel des citoyens à tout moment ?
Ne faudrait-il pas maintenir le statut quo concernant les 2 ans de législature à défaut de retenir 2 ans et demi, à mi-mandat des députés ?
Ne serait-il pas envisageable d’aller vers un compromis en jouant le jeu face à la nouvelle configuration au terme de la présidentielle en attendant les prochaines législatives comme ce fut le cas durant l’entre 2000-2001 ?
En tout état de cause, le jeu de pouvoir continuera de cacher ses secrets …
PS : Le nouveau délai prévu pour l’arrêté fixant le nombre de parrains (L.120), qui acte le début de la collecte, me paraît très proche de la période de dépôt des candidatures !
Le 16 juillet 2023
Ndiaga SYLLA, Expert électoral