De la résurrection des sophistes dans l’œuvre de démantèlement institutionnelle….

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De la résurrection des sophistes dans l’œuvre de démantèlement institutionnelle par la promotion du fait alternatif : Une simple mise au point pour projeter une lumière sur la pensée ténébreuse de Maître Babacar NIANG, « Avocat » au Barreau de Paris, « Professeur » agrégé des Facultés de droit (Droit privé et sciences criminelles)

1.Quand on vend sa robe « d’avocat » et sa toge de « Professeur » pour assouvir des intérêts privés, la science du droit déserte l’esprit pour rejoindre le corps. J’ai saisi de l’expression de votre ça la pulsion répugnante de l’œuvre d’un sophiste qui utilise ses rang, titre et grade pour assoir une autorité apparente sur une analyse totalement déconnectée de toutes les sciences et techniques du droit enseigné en recherche fondamentale dans les Universités ou simplement en pratique dans les prétoires. Il résulte de notre analyse objective de vos assertions, une disqualification irréfragable de la présomption de connaissance fictivement attachée à votre double qualité de « Professeur agrégé des Facultés de droit » et « d’Avocat ». En conséquence, votre publication souffre d’une erreur manifeste d’appréciation qui en fait un récit politique auquel j’oppose des observations et une clarification conceptuelle.

 

 

3.Le Senegal comme la France consacre, en droit positif, les concepts de Mineurs et de Jeunes Majeur. Ainsi, s’il est bien établi que la loi du No 74-631 du 5 Juillet 1974 a fixé l’âge de la majorité a 18 ans, il ne reste pas moins constant que son champ d’application ne fut pas de portée générale et absolue. En effet, cette réforme portant l’âge de la majorité à 18 ans a été certes introduite dans les dispositions de la législation en vigueur (code de procédure pénale, code civil, code électoral, code du commerce…), mais ne fut pas étendue à ce qui est devenu aujourd’hui le code de l’action sociale et des familles. Il s’agit là, d’une manifestation de la volonté souveraine du législateur français de laisser au pouvoir exécutif l’opportunité de faire usage du pouvoir règlementaire pour explorer les instruments efficaces d’une politique publique de prise charge de la nouvelle catégorie de JEUNES MAJEURS âgés de 18 à 21ans. Tel fut l’objet du décret No 75-96 du 18 février 1975 relatif à la protection judiciaire des jeunes majeurs et du décret No 75-1118 du 2 décembre 1975 sur la protection sociale.

 

  1. Des lors, Il est indiscutable que « jusqu’à l’âge de vingt et un (21) ans, toute personne majeure ou mineure émancipée, éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l’organisation d’une action de protection judiciaire » en vertu de l’article 1er de la loi No 75-96 du 18 février 1975.  Je ne trouve pas utile de soulever les controverses ou de prolonger les réflexions sur la loi No 2007-293 du 5 mars 2007 portant reforme de la protection de l’enfance dont l’article 1er établit la base légale de la prise en charge des majeurs de moins de 21 ans « connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibres ».  Je ne reviendrais pas sur la circulaire du 21 mars 2005 sur les orientations de protection judiciaire en faveur des jeunes majeures.  Je serai honnête pour ne pas le confirmer avant de retourner dans la législation allemande au Pays-Bas, qui jusqu’à une période récente, faisaient osciller la majorité pénale entre 18 et 21, laissant au juge un pouvoir discrétionnaire avec une grande marge d’appréciation qui tient compte de circonstance spécifiques du cas d’espèce.  J’en déduit que l’omission volontaire du concept de jeune majeur, ainsi que le silence sur l’évolution de la législation française et les éléments de droit comparé ruinent les postulats de toute analyse scientifique pour conforter un discours partisan de décrédibilisation des institutions qui alimente, par des plumes dangereuses, la radicalisation et l’extrémisme violent.

 

3- Les pénalistes en herbes peuvent encore pousser sans bruit et avec la certitude d’une croissance enrichissante poreuse à la sagesse, à la vertu et à l’éthique requise pour demeurer, sous la seule autorité de la loi, pour rendre la justice au nom du peuple. Le professeur comme l’avocat, les vrais, sont des herbes qui poussent lentement en s’abreuvant à la source du savoir pour s’enraciner en profondeur et offrir d’innombrables bienfaits à leur société.

 

 

4.En revanche je ne savais pas que le froid l’hexagone pouvait ainsi geler les neurones d’un « Professeur » agrégé des Facultés de droit au point de servir un discours aussi dégradant pour les sciences nobles du droit. Sans vouloir rentrer dans une controverse sur la désuétude ou l’abrogation qu’un retour aux leçons classiques du droit règlerait, il serait inutile de relever que la loi No 99-05 du 29 janvier 1999 reste une bonne synthèse des modèles Français et Allemand en ce qu’elle   reflète aussi bien la corruption de mineur en son article 320 ter que la corruption de jeunesse à l’article 324 du code pénal. Une telle approche élargie la base de la répression au Jeune Majeur âge et encadre les pouvoirs d’appréciation du juge dont la compétence en la matière est liée contrairement à son homologue allemand qui dispose d’une plus grande liberté.

 

5.Un raisonnement à fortiori suggère l’extension du régime de protection des mineurs aux jeunes majeurs comptes tenus du contexte socio-économique, culturel et religieux. En conséquence, l’article 324 du code pénal reste une disposition en vigueur dans le droit positif et un des paramètres du dispositif normatif de protection de la jeunesse.  Interpréter le code pénal sous le prisme « du projet » ou l’emprise de la colère vous a tout simplement éloigné de la volonté souveraine du législateur Sénégalais de maintenir une politique pénale spéciale en faveur des mineurs et jeunes majeurs. Cette même volonté est perceptible dans l’exploration continue de politiques publiques appropriées pour répondre aux préoccupations légitimes de la jeunesse.

 

6.Il résulte de tout ce qui précède que la corruption de mineur comme celle des jeunes majeurs, consacrées dans les articles 320 ter et 324 ne sont pas alternatives. En d’autres termes, et sous l’angle de la légistique, le législateur sénégalais a clairement assigné des objectifs septiques aux deux articles qui concourent séparément à la protection catégorielle des mineurs et jeunes majeurs. Ces derniers bénéficient ainsi de garanties nécessaires à leur sécurité juridique. Par conséquent, prise sous l’angle de la légistique, la loi la loi No 99-05 du 29 janvier 1999 mise sur une sur la complémentarité positive pour produire un effet optimal et utile en faveur de deux catégories de personnes encore plus vulnérables au Sénégal qu’en France.

 

Il faudrait simplement retenir, qu’au-delà du cas d’espèce, le juge, agissant dans le temps socio-politique, culturelle et religieux qui reflète l’image et l’identité du Sénégal, vient d’insuffler une vitalité dans l’article pour apporter sa contribution à nos efforts collectifs de protection de tous les Sénégalais de moins de 21 ans. Le récit judiciaire diffusé de la chambre est de portée générale de nature de dissuasive à l’égard de tout agent pénal et rassurant pour toute la jeunesse que nous devons tous- l’Etat, les familles et la communauté dans sa diversité–protéger tant collectivement que séparément.

 

7.A l’avocat je demanderai de porter sa robe et de saisir l’opportunité de qui serait déjà interjeté pour encore faire valoir, devant le prétoire, ses arguments de droits en dehors des moyens inopérants exhibés dans votre article publié par Dakar matin, le 7 juin, qui flirt avec inexistence scientifique tant son contenu est insignifiant et ses conclusions infondées. Le Professeur quant à lui devrait faire sien la maxime Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus pour ne point « distinguer là où la loi ne distingue pas ».  Il gagnerait davantage à mourir le corps pour dégeler son esprit par la recherche fondamentale et s’imposer une patience qui offre au juge la quiétude requise pour servir à la doctrine une décision qui alimente sa pensée dans l’intérêt exclusif du seul droit et de la vérité. Commenter une décision de justice avant de l’avoir lue est le propre du « quidam vulgus » mais certainement pas une posture intellectuelle. Comme le suggère un adage de chez nous l’avocat et le professeur « auraient dû s’assoir au pied de l’arbre pour voir, avec le temps le temps, l’univers défiler devant eux ». Il faut apprendre à choisir son temps car « on ne peut admirer en même temps la lune, la neige et les fleurs ».

 

  1. 8. En définitive, il vous est encore possible de préserver la réputation de vos deux corporations en éloignant vos deux costumes professionnels du feu ardent que des blancs becs, dépourvus de conscience civique, attisent, sous l’instigations de leurs gourous, pour décimer les fondements de notre grande nation. Tous ceux qui s’intéressent aux querelles de chapelles sans se soucier des attaques systématiques et généralisées dirigées contre les populations et les biens, les institutions publiques et infrastructures stratégiques, continuent d’agir sous influence partisane ou sectaire et cessent ainsi d’être des intellectuels au service de la nation sénégalaise.

 

Par conséquent, le risque est aujourd’hui élevé pour notre peuple de tomber de tomber de Charybde en Scylla. L’heure est donc à la quête d’une concorde nationale dans la recherche de combinaisons efficientes pour désarmer les esprits déjà formatés par les adeptes du fait alternatif. Vous êtes donc invité à rejoindre ceux qui nourrissent l’espoir et partagent la détermination de détruire à jamais le logiciel de démantèlement institutionnel qui sape les fondements de notre existence, pour la restauration définitive de celui de « l’homo senegalensis », capable de sursaut national pour préserver l’exception démocratique qui forme son identité.

 

Thierno Souleymane Jean NDIAYE -TSJN

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