Promulgation de la loi sur le Conseil constitutionnel : Les pouvoirs des «7 sages»
Le Président de la République, Macky Sall, a promulgué la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, informe «Libération». Il renforce ainsi les pouvoirs et attributions des Sept «Sages».
L’article premier de cette loi dispose que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
L’article 2 ajoute que le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des hauts conseillers et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement ou son décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas.
Désormais, le Conseil constitutionnel comprend sept membres (au lieu de 5) nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les magistrats ayant exercé les fonctions de Premier président de la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de premier avocat général près la Cour suprême, de président de Cour d’appel et de procureur général près une Cour d’appel; les professeurs titulaires de droit; les inspecteurs généraux d’Etat ; les avocats. Les personnalités visées, en activité ou à la retraite, doivent avoir au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession. II ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l’avis conforme du Conseil.
Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière. Le budget du Conseil constitutionnel est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet d’un compte de dépôt au Trésor. Le règlement financier applicable au Conseil constitutionnel est déterminé par décret.